News Letter n°2023 - 20 du Samedi 20 Mai

Rapport Durable et SFDR

Episode 08

CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive = Directive sur les rapports de durabilité des entreprises

SFRD = Sustainable Finance Disclosure Regulation = Règlement sur la divulgation en matière de finance durable


Le règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR)

sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers est

entré en application le 10 mars 2021.

Ce règlement a pour objectif (article 1) d’harmoniser et de renforcer les obligations de transparence

applicables :

  • aux acteurs des marchés financiers et
  • aux conseillers financiers :
  • intégration des risques en matière de durabilité
  • prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus
  • fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers.

Ce règlement a été complété du règlement délégué (UE) 2022/1288, de la commission du 6 avril 2022, qui est l'énoncé des normes techniques. Il est entré en application le 1er janvier 2023.

NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), non concernées (pour l’instant) a priori par la CSRD, sauf si donneurs d’ordres et autres parties prenantes les interrogent sur leurs propres indicateurs. Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.


Il n'est pas question dans cet article de parler des institutions financières mais de comprendre leurs obligations dans le cadre de ces règlements pour en déduire les retombées sur les entreprises (qui est notre sujet dans ce blog)

Essayons de simplifier un peu ce magma.


  • Les grandes lignes du Règlement SFRD
  • Les produits qui présentent des caractéristiques durables (article 8 et article 9)
  • La double matérialité (articles 3, 4, 6 et article 7)
  • Conséquences pour l'entreprise

LES GRANDES LIGNES DU REGLEMENT SFRD

Ce règlement concerne les acteurs des marchés financiers dans toutes leurs composantes (assurance, retraite, gestion de portefeuillle, conseiller financier).

Il définit de façon précise la notion d'investissement durable que je reproduis ici (article 2 - 17) :

  • un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou
  • un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou
  • un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées,
  • pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que
  • les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales.

Le Principe consistant "à ne pas causer de préjudice important" est détaillé dans le règlement 2020/852 dans son article 17 pour ce qui est des objectifs environnementaux.

J'ai déjà évoquée cette question précédemment : https://www.rsepourtous.fr/taxonomie


La notion de Transparence

La notion de "Transparence" est au coeur du dispositif : il entre dans le titre de dix des 20 articles qui composent le règlement :

  • Article 3 Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité
  • Article 4 Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des entités
  • Article 5 Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité
  • Article 6 Transparence de l’intégration des risques en matière de durabilité (dans les informations précontractuelles publiées) (indication des informations attendues)
  • Article 7 Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers (indication des informations attendues en lien avec l'article 4)
  • Article 8 Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées
  • Article 9 Transparence des investissements durables dans les informations précontractuelles publiées
  • Article 10 Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet
  • Article 11 Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les rapports périodiques
  • Article 15 Transparence des IRP et des intermédiaires d’assurance


LORSQUE DES PRODUITS PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES DURABLES

Articles 8 et 9


Le règlement distingue 2 types de produits ayant des caractéristiques durables :

  • Les produits Articles 8 qui font la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales

Alors les informations à publier comprennent :

  • a) des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées
  • a) des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées
  • b) des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques, si un indice a été désigné comme indice de référence.

Les produits « Article 8 » comportent donc une obligation de moyens comme le déploiement d’une politique d’exclusion, la réalisation de vérification ESG avant investissement, la mesure des impacts RSE ...

  • Les produits Article 9 qui poursuivent un objectif d’investissement durable.

Alors les informations à publier comprennent, en fonction de l'indice désigné comme indice de référence :

  • a) des informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur cet objectif
  • b) une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné, aligné sur cet objectif, diffère d’un indice de marché large.

Les produits « Article 9 » comportent un objectif formalisé : ce sont donc les plus exigeants sur les enjeux ESG. Un fonds « Article 9 » peut ainsi se donner un objectif de décarbonation ou de contribution à un ODD.


NB : Si aucun indice n’a été désigné comme indice de référence, les informations à publier comprennent une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint.

LA DOUBLE MATERIALITE

Articles 3, 4, 6 et 7


La double matérialité, au coeur du règlement CSRD, est déjà présente dans la SFRD. Les acteurs financiers (marchés et conseillers) doivent fournir des informations :

  • sur la prise en compte des « risques en matière de durabilité » (articles 3 et 6)
  • Les acteurs ont l’obligation de publier, sur leur site internet, des informations concernant leurs politiques d’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement, ainsi que des informations sur la manière dont les politiques de rémunération sont adaptées à l’intégration de ces risques : L'acteur financier pose ses choix en matière de durabilité.
  • sur les « incidences négatives en matière de durabilité » (articles 4 et 7)
  • Les acteurs ont l’obligation de fournir des informations quant aux conséquences négatives des investissements sur les facteurs durabilité : L'acteur financier analyse la conséquence de ses choix pour les présenter.

Les informations, à publier, relatives aux incidences négatives sont détaillées dans les normes techniques d’exécution (RTS) (= Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la commission du 6 avril 2022).


A noter pour la France, les dispositions, issues de l’article 29 de la loi n°2019-1147 du 08/11/2019 relative à l'énergie et au climat, qui imposent une information particulière sur la prise en compte des risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

CONSEQUENCES POUR L'ENTREPRISE

Les conséquences de cette "transparence" pour l'entreprise sont envisagées et détaillées dans le règlement (ue) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements et les règlements délégués qui accueille le détail de la Taxonomie.

J'ai longuement détaillés ces règlements dans 3 articles que je vous invite à lire pour en savoir plus.

https://www.rsepourtous.fr/taxonomie

https://www.rsepourtous.fr/taxonomie02

https://www.rsepourtous.fr/taxonomie03


Rappelons tout de même :

A l'intèrieur de ce règlement, 2 articles sont importants et décrivent ce qui est attendu :

l'article 8 et l'article 3 (les autres articles sont plutôt des définitions, des cadres ou pose l'organisation du règlement) :

  • Article 8 Transparence des entreprises dans les déclarations non financières
  • Article 3 Critères de durabilité environnementale des activités économiques

Les articles 5, 6 et 7 précisent, par rapport au contenu de la SFRD vu ci dessus, le contenu des informations attendues pour respecter la notion de transparence pour les produits financiers.


Pour rappel, l'article 8 précise que les entreprises NON financières publient les informations suivantes :

  • a) la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et
  • b) la part de leurs dépenses d’investissement et
  • la part de leurs dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

* L'article décrit les critères de durabilité environnementale des activités économiques.

* L'article 9 décrit les objectifs environnementaux .

Ces informations sont jointes dans la DPEF ou le Rapport Durable.


Pour rappel, l'article 3 précise les critères de durabilité environnementale des activités économiques, soit :

  • a) contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;
  • b) ne causer de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;
  • c) exercer dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
  • d) être conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.

Si une activité économique respecte ces 4 types de critères, alors l'activité est considérée comme durable au plan environnemental


Rappelons les objectifs environnementaux dont il est question : ils sont énoncés dans l'article 9 et les critères pour chacun d'entre eux sont détaillés dans les articles 10 à 15 :

  • a) l’atténuation du changement climatique;
  • b) l’adaptation au changement climatique;
  • c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;
  • d) la transition vers une économie circulaire;
  • e) la prévention et la réduction de la pollution;
  • f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.


D'autres règlements et règlements délégués viendront présenter les objectifs sociaux/sociétaux et de gouvernance. Ils sont impatiemment attendus.



C'est donc par ce biais (les informations remontées par les entreprises NON financières cadrées par la Taxonomie) que les entreprises financières peuvent répondre aux attendus de la SFRD.


Un pour tous, Tous pour un !

pardon, je m'égare ...


Sources :

  • Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers modifié par le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020
  • Revue ACPR (Banque de France) - Publication d'Avril 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques

à suivre ...

Tout ce printemps, examinons de près les attendus de la CSRD et les Normes EFRAG


Gros travail que tout cela, mais une fois au clair, tout à fait accessible. Répétons encore et encore : se former, s'informer et se mettre en action dès maintenant, en ce printemps 2023.


Nota : on parle beaucoup d'indices dans tout cela.

Certains évoquent d'autres indices : passer du P.I.Brut au PI Bonheur.

Dans la même veine, il me semble qu'il manque dans les indicateurs financiers, environnementaux, sociaux, actuels des indicateurs éthiques ou moraux.

Cela éviterai la remise en cause actuelle des textes sur la CSRD.

Un objectif sans repère, sans mesure, n'est pas un objectif. Nous le savons tous.


En fait, ces indicateurs existent et sous-tendent les évolutions structurelles que l'on tente, difficilement, de faire évoluer : ce sont les ODD.

Il s'agit bien dans toute cette affaire, de, peut-être, un peu, se soucier de son prochain.

Maintenant que nous sommes 8 milliards et sur la voie des 10 ...



à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.


Transition écologique signifie avant tout Transformation des modes de vie.


Bonne semaine !

Et vous ? que pouvez-vous faire dans votre entreprise ?


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A la semaine prochaine

Environnementalement Vôtre

Véronique

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