La News Letter n°2023 - 06 du Samedi 11 Février

La Taxonomie

Ce post fait suite au post n°2023-05 sur la Taxonomie.

La Taxonomie résulte de la volonté de l'Europe de répondre à l'objectif de l'Accord de Paris :

  • limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel,
  • ainsi qu'aux Objectifs de développement durable de l'ONU et son Agenda 2030

Le rapport du groupe d'experts de haut niveau nommés par la commission européenne et chargés d'élaborer une stratégie globale et complète de l'Union sur la Finance Durable, publié le 31 Janvier 2018, a appelé à la création d’un système techniquement solide de classification pour établir clairement quelles activités sont considérées comme «vertes» ou «durables». C'est l'origine de la TAXONOMIE.


Nous avons vu dans le post n°2023-05 que le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement européen ont publié un règlement qui pose le cadre de la TAXONOMIE, accompagné, à ce jour de 3 règlements délégués.

Le RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 pose le fonctionnement de cette Taxonomie.

Voyons aujourd'hui comment les règlements délégués aident à la construction de cette Taxonomie, de ce classement et les attendus pour les entreprises NON financières.

Un autre post sera consacré aux entreprises financières.

1. Rappel de l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020

2. Le règlement délégué du 4 juin 2021 (la Taxonomie elle-même)

3. Qu'est ce qu'une Activité éligible

4. Qu'est-ce qu'une Activité alignée

5. Qu'est-ce qu'une Activité durable

7. Un mot pour finir - les attendus à publier par les entreprises seront vu la semaine prochaine.

NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), non concernées (pour l’instant) a priori par la CSRD, sauf si donneurs d’ordres et autres parties prenantes les interrogent sur leurs propres indicateurs. Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.


Voyons tout cela :

Rappel de l'article 3 du règlement 2020/852 qui articule le fonctionnement de la TAXONOMIE ?

L'article 3 du règlement 2020/852 du 18 juin 2020 nous donne les critères de durabilité environnementale des activités économiques :

"Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique :

  • a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;
  • b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;
  • c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
  • d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2."


Pour rappel, l'article 9 indique les 6 objectifs environnementaux retenus :

  • a) l’atténuation du changement climatique;
  • b) l’adaptation au changement climatique;
  • c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;
  • d) la transition vers une économie circulaire;
  • e) la prévention et la réduction de la pollution;
  • f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.


Les articles 10 à 15 développent la notion de Contribution substantielle pour chacun des 6 objectifs.

L'article 16 explique la notion d'activité habilitante : une activité économique qui permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs.

L'article 17 présente les causes d'un préjudice important par type d'objectif environnemental.

L'article 18 présente la notion de Garanties minimales

> alignement sur les principes directeurs de l'OCDE et Droits de l'Homme.

> respect des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance) énoncés dans le Règlement SFRD 2019/20288 destiné au entreprises financières (sur lequel je reviendrai dans un autre post).

Enfin, les critères d'examen technique auxquels il est fait allusion dans chacun des articles 10 à 15 et donc pour chaque objectif environnemental, sont l'objet même du Règlement délégué 2021/2178 du 4 juin 2021, qui est la TAXONOMIE elle-même et que nous allons examiner maintenant.


Le RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021

Le "RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables pose l'articulation de la TAXONOMIE.


Le "RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021 expose la Taxonomie elle-même et présente les conditions retenues selon lesquelles une activité économique

> peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci

ET

> ne cause pas de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux".


Ce texte de 349 pages liste les activités économiques retenus pour 2 objectifs :

> L'atténuation du changement climatique (88 secteurs d'activités économiques principaux retenus classés en 9 pôles)

> L'adaptation au changement climatique (95 secteurs d'activités économiques principaux retenus (les 88 mêmes + 7 autres) classés en 13 pôles).

Chacun des 88 + 95 secteurs, pour chacun des 2 objectifs déployés pour l'instant, fait l'objet d'une "fiche de travail" (d'analyse) très détaillée.


Les 4 autres objectifs environnementaux feront l'objet d'autres Règlements délégués.


Le règlement introduit 2 notions :

  • L'activité économique éligible
  • L'activité économique alignée

Qu'est ce qu'une activité économique éligible ?

Le RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021 présente les critères d’examen technique pour 2 objectifs environnementaux :

  • l’atténuation du changement climatique dans son annexe I
  • l’adaptation au changement climatique dans son annexe II.


Chacune de ces annexes liste les secteurs d'activités retenus, soit :

  • pour l’atténuation du changement climatique, 88 secteurs répartis en 9 pôles
  • 1.Forêts
  • 2. Activités de protection et de restauration de l’environnement
  • 3. Industrie manufacturière
  • 4. Energie
  • 5. Production et Distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • 6. Transport
  • 7. Construction et Activités Immobilières
  • 8. Information et communication (traitement de la data)
  • 9. Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  • pour l’adaptation au changement climatique, 95 secteurs répartis en 13 pôles (les 9 ci dessus + 4 autres)
  • 1.Forêts
  • 2. Activités de protection et de restauration de l’environnement
  • 3. Industrie manufacturière
  • 4. Energie
  • 5. Production et Distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • 6. Transport
  • 7. Construction et Activités Immobilières
  • 8. Information et communication (traitement de la data)
  • 9. Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  • 10. Activités financières et d'assurance
  • 11. Enseignement
  • 12. Santé humaine et actions sociales
  • 13 Arts, spectacles et activités récréatives


Il suffit qu'une des activités de l'entreprise figure dans ce classement pour quelle soit considérée comme éligible à la Taxonomie.

L'entreprise confirmera cette éligibilité en consultant la fiche technique de l'activité choisie qui dans son premier paragraphe "Description de l'activité" présente l'activité en question et surtout indique les codes NACE de référence.

L'activité économique qui correspond à cette description est donc éligible. (c'est tout !)


Qu'est ce qu'une activité économique alignée ?

Une activité éligible qui est alignée répond au 4 points prévus à l'article 3 du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020. Elle :

  • a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;
  • b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;
  • c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
  • d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2." ==> Ces critères d’examen technique sont présentés dans les "fiches techniques" par activité dui règlement délégué (UE) 2021/2139 que nous sommes en train d'étudier.

En fait le point a) et le point d) se chevauchent et se complètent.


Dans le règlement délégué, une "fiche technique", pour chaque activité et pour chaque objectif de développement durable :

1 - décrit l'activité comme nous l'avons vu plus haut

2 - présente les critères d'examen technique

2-1 pour la notion de contribution substantielle (plus ou moins complexes selon les activités)

2-2 pour la notion de ne pas causer de préjudice important (pour chacun des 5 autres objectifs)


Des annexes techniques communes apportent des définitions ou précisions utiles.



Contribution substantielle


Pour vérifier que mon activité économique apporte une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique (un des 6 objectifs), je vais examiner les critères énoncés à l'article 10 du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, complété par les critères techniques énoncés dans le Règlement délégué 2021/2139 du 4 juin 2021, dans la fiche technique de mon activité pour l'objectif choisi.


Prenons un EXEMPLE (très simple à dessein)

Mon activité éligible 7.4 de développement de stations de recharge pour véhicules électriques contribue-t-elle de façon substantielle au regard de l'objectif "atténuation du changement climatique"?


Les critères pour l'objectif "atténuation du changement climatique" sont présenté à l'article 10 du Règlement 2020/852 du 18 juin 2020. Je lis :


Je constate que mon activité "contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit"


PARCE QUE :

critère g) je mets en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques (le passage à la voiture électrique)

critère i) je facilite une des autres activités énumérées dans cet article 10-§1, à savoir c) je facilite le développement d'une mobilité propre ou neutre pour le climat.


Le règlement "Taxonomie", lui, retient un seul critère de contribution substantielle pour cette activité (contrairement à d'autres activités, comme par exemple la foresterie, pour laquelle les critères s'étalent sur 4 pages !) :

"L’installation, la maintenance ou la réparation de stations de recharge pour véhicules électriques".

Il s'agit bien de mon activité.


Conclusion pour ce point :

Mon activité économique apporte donc bien une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique.



Ne pas causer de préjudice important.



Pour vérifier que mon activité économique ne cause pas de préjudice important aux 5 autres objectifs environnementaux, je vais examiner les critères énoncés à l'article 17 du Règlement 2020/852 du 18 juin 2020, complétés par les critères techniques énoncé dans le règlement délégué 2021/2139 du 4 juin 2021 dans la fiche technique de mon activité pour l'objectif choisi.



Reprenons notre EXEMPLE :

Mon activité éligible 7.4 de développement de stations de recharge pour véhicules électriques, (je lis l'article 17) "compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes", peut-elle être considérée comme ne causant pas de préjudice important aux autres objectifs ?



Pointons chacun des critères de "Préjudice important causé aux objectifs environnementaux" présentés à l'article 17


  • pour l'objectif b) l’adaptation au changement climatique
  • l'activité entraîne-t-elle une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens : NON (en soi elle émet peu de gaz à effet de serre)
  • pour l'objectif c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines
  • l'activité est-elle préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines : NON/NON CONCERNE
  • l'activité est-elle préjudiciable au bon état écologique des eaux marines : NON/NON CONCERNE
  • pour l'objectif d) la transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage
  • l'activité est-elle caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits : NON, nos produits sont éco-conçus et ont fait l'objet d'une analyse du cycle de vie
  • l'activité entraîne-t-elle une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables : NON, nos produits sont éco-conçus et ont fait l'objet d'une analyse du cycle de vie, la fin de fin est organisée (je ne rentre pas ici dans le détail de cette organisation)
  • l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement : NON même réponse
  • pour l'objectif e) la prévention et la réduction de la pollution
  • l'activité entraîne-t-elle une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité ? NON (en soi elle émet peu de gaz à effet de serre), nous avons mené une analyse du cycle de vie et la fin de vie des produits est organisée. Ces affirmations sont étayées par toute la documentation et les certificats nécessaires.
  • pour l'objectif f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
  • l'activité est-elle fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ? NON, même réponse
  • l'activité est-elle préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union ? NON, même réponse


REPONSE : Pour l'ensemble de ces points, la réponse est NON (notre activité de cause pas de préjudice importants), nos produits sont éco-conçus et ont fait l'objet d'une analyse du cycle de vie.


Notre activité répond aussi au critère prévu au paragraphe 2 de l'article 17, à savoir :

L’impact environnemental de l’activité même,

ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie,

ont été pris en considération,

notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.



Examinons maintenant les critères techniques prévus dans le règlement "Taxonomie"

Un seul critère "pour ne pas causer de préjudice important" est retenu pour l'objectif "adaptation au changement climatique" : L'activité respecte-t-elle les critères établis à l’appendice A de la présente annexe. L'appendice A en question présente une classification (non exhaustive) des aléas liés au climat.

L'activité, n'émettant pas de gaz à effet de serre, elle ne participe pas aux aléas liés au climat.


Il n'y a pas de critères techniques pour les 4 autres objectifs.


Conclusion pour ce point :

Au vu de tous ces critères examinés, mon activité économique ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux..



Garanties minimales


Sans développer plus avant ici, j'affirme que mon activité économique :

> respecte les principes directeurs de l'OCDE, des Nations Unies, de l'OIT, et de la Charte internationale des droits de l'homme

> ne cause pas de préjudice important aux critères ESG fixé à l’article 2, point 17, du règlement (UE) 2019/2088.

Mon activité peut être considérée comme respectant les Garanties minimales.


Mon activité éligible est-elle alignée ?


Au terme de cette analyse, je constate que mon activité :.


  • a) contribue substantiellement à l'objectif "atténuation du changement climatique" , conformément à l'article 10
  • b) ne cause de préjudice important à aucun des 6 objectifs environnementaux, conformément à l’article 17;
  • c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
  • d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, et présentés dans la fiche technique correspondant à mon activité dans le règlement délégué (UE) 2021/2139


Alors mon activité est alignée.


Qu'est-ce qu'une Activité durable ?

Mon activité éligible est alignée. Elle est donc considérée comme durable au regard de la Taxonomie.

Pour aller plus loin

J'ai pu analyser chacune de mes activités au regard des critères de durabilité.

Mon activité éligible :

> contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux,

> ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux,

> est exercée dans le respect des garanties minimales,

> est conforme aux critères d’examen technique

Elle est donc considérée comme durable.


Selon l'article 8, je dois donc en tant qu'entreprise non financière, publier les informations suivantes :

a) la part de mon chiffre d’affaires provenant de ces activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental et

b) la part de mes dépenses d’investissement et la part de mes dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités.


Nous examinerons dans le prochain post les modalités de ces publications.


à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.


Transition écologique signifie avant tout Transformation des modes de vie.


Bonne semaine !

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