La News Letter n°2023 - 05 du Samedi 4 Février

La Taxonomie

Le 12 Décembre 2015, l'Accord de Paris a été adopté par les 196 Parties (états) lors de la COP 21. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016.


Dès décembre 2016, un groupe d'experts a été chargé, par la Commission européenne, « d'élaborer une stratégie globale et complète de l’Union (européenne) sur la finance durable".


Le 31 Janvier 2018, le groupe d’experts présente son rapport et « appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont considérées comme «durables ».


Le 18 Juin 2020, le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement européen ont publié un règlement sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Ce règlement pose le cadre de la TAXONOMIE.


Voyons donc ce qu'est la Taxonomie et comment on peut qualifier une activité économique de "DURABLE" ?

1. Taxo Quoi ? - Que signifie TAXONOMIE ?

2. Les Textes existants au 1er Janvier 2023

3. Comment fonctionne la Taxonomie ?

4. Une activité économique durable, qu'est ce que c'est

5. Un mot pour finir - La suite la semaine prochaine où nous verrons les critères qui me permette de qualifier chacune de mes activités économiques comme durable ou pas.

NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), non concernées (pour l’instant) a priori par la CSRD, sauf si donneurs d’ordres et autres parties prenantes les interrogent sur leurs propres indicateurs. Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.


Voyons tout cela :

Que signifie TAXONOMIE ?

Dans le cadre de sa politique de durabilité, de la transition vers une économie sûre, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire, la Commission Européenne a chargé un groupe d’experts de haut niveau d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable.

Le 31 janvier 2018, ce groupe d’experts a publié son rapport. Il appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont considérées comme «vertes» ou «durables».

Le 8 mars 2018, la Commission a publié son "Plan d’action : financer la croissance durable" :

La mise en place d’un système de classification unifié des activités durables est la mesure la plus importante et la plus urgente envisagée dans ce plan d’action.


Dans une première phase, des orientations claires sur les activités pouvant être considérées comme contribuant à des objectifs environnementaux permettraient d’éclairer les investisseurs sur les investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental.

D’autres orientations pour d'autres objectifs en matière de durabilité, y compris sociaux, pourraient être élaborées ultérieurement.


Le mot Taxonomie ou Taxinomie vient de deux mots grecs :

> taxis-eos : action de mettre en ordre, rangement, classification et

> nomos-ou : la loi.

Le mot désigne donc la science ou la technique utilisée pour élaborer une classification ou la classification elle-même. Le mot est particulièrement utilisé en Biologie.

La Taxonomie verte cherche à élaborer une classification des activités "vertes" ou "durables".

Pour cela, l'UE a publié un réglement le 18 juin 2020, complété à ce jour de 3 règlements délégués.


Les Textes existants au 1er Janvier 2023

4 Textes ont donc été publiés :

  • Le "RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088".

Il s'agit du texte de base qui développe toute l'articulation de la Taxonomie.


  • Le "RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères

d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut

être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux".

Ce texte de 349 pages liste les activités économiques retenus pour 2 objectifs :

> L'atténuation du changement climatique (88 secteurs d'activités économiques principaux retenus classés en 9 pôles)

> L'adaptation au changement climatique (95 secteurs d'activités économiques principaux retenus (les 88 mêmes + 7 autres) classés en 13 pôles).

Il s'agit de la proposition de Taxonomie, elle-même. Chacun des 88 + 95 secteurs, pour chacun des 2 objectifs déployés pour l'instant, fait l'objet d'une fiche de travail (d'analyse) très détaillée.


  • Le "RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2021/2178 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021

complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du conseil par des précisions

concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises

soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur les activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information."

Ce texte développe de manière détaillée et précise les ICP (Indicateurs Clé de Performance) dont la publication est attendue, dans leur contenu, mode d'élaboration et présentation.

Sont développés : les attendus pour les entreprises non financières ET les entreprises financières (gestionnaires d'actifs, établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurances et de réassurance).


  • Le "RÈGLEMENT DELEGUE (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION du 9 mars 2022

modifiant le règlement (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques

exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui

concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques.

Les secteurs du gaz et du nucléaire sont désormais intégrés dans la Taxonomie.

Le charbon reste exclu et est déclaré d'office "non durable".

  • Ce qui est confirmé dans l'article 19, §3 du règlement (UE) 2020/852 :
  • Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Comment fonctionne la Taxonomie ?

Le RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 développe l'articulation de la Taxonomie et est organisé de la manière suivante :

27 articles composent le règlement, précédés de 50 paragraphes détaillant les intentions du règlement

  • Les articles 1 et 2 posent : Le champ d’application et les définitions des mots utilisés
  • Les articles 3 et 10 à 18 posent les critères de durabilité environnementale
  • L’article 4 indique que les Etats membres et l’UE appliquent les critères de durabilité environnementale
  • Les articles 5 à 8 indiquent les obligations déclaratives et les acteurs concernés (Financiers et Non Financiers)
  • L'article 9 liste les 6 objectifs environnementaux
  • L'article 19 pose les exigences attendues des critères d’examen technique
  • Les articles 20 à 24 indiquent le fonctionnement intrinsèque du règlement (création d’une plateforme sur la finance durable, autorités compétentes, mesures et sanctions, règles d’émission des actes délégués, groupe d’experts des états membres sur la finance durable)
  • L'article 25 présente les modifications apportées au règlement
  • L'article 26 détaille les modalités de réexamen triennal du règlement
  • L'article 27 annonce les dates d‘entrée en vigueur du règlement

Je ne développerait pas ici les articles 5, 6 et 7 qui concernent les entreprises financières.

Le post de ce jour est limité aux activités non financières. Un autre post permettra de déployer le sujet de la taxonomie pour les entreprises financières. Ceci dans un soucis de clarté.


L'article 3 est le coeur du dispositif et définit les modalités de "classement", de construction de la Taxonomie.


Que dit l'article 3 ?

L'article 3 énonce ce qu'est une activité économique durable : "Une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité" :

  • a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;
  • b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;
  • c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
  • d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément aux articles paragraphes idoines prévus dans les articles 10 à 15

Voyons chacun de ces 4 points et les outils que le "Règlement Taxonomie" a mis à notre disposition.

Que dit l'article 9 ?

Tout d'abord l'article 9. Il énonce les 6 objectifs environnementaux retenus comme objectifs de durabilité :

  • a) l’atténuation du changement climatique
  • b) l’adaptation au changement climatique;
  • c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines;
  • d) la transition vers une économie circulaire;
  • e) la prévention et la réduction de la pollution;
  • f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Une entreprise sera donc considérée comme durable si elle contribue substanciellement à un ou plusieurs de ces objectifs.


La notion de Contribution substancielle

La notion de Contribution substancielle est ensuite développée, pour chacun des 6 objectifs dans les articles 10 à 15, définition et critères d'examen technique pour l'activité économique examinée sont présentés.


Ces 6 articles sont complétés d'un 7ème, le numéro 16 qui présente la notion d'activité habilitante.

L'Activité habilitante

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, à condition :

  • a) qu'elle n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et
  • b) qu'elle ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

Elle est alors considérée comme habilitante : elle permet à d'autre activités de devenir durable.

Par exemple, on citera des métiers dans le secteur du bâtiments : chauffage, isolation et bien d'autres.


L'Activité Transitoire

Une autre notion est aussi à avoir en tête : la notion d'activité transitoire. Elle est citée à l'article 10, §2 :

"Une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides, et lorsque cette activité :

  • a) présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie;
  • b) n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone; et
  • c) n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs.

La notion de "ne pas causer de préjudice important"


Il s'agit du 2ème point d'analyse de l'article 3. Il est déployé dans l'article 17 du Règlement qui annonce pour chaque objectif les motifs des préjudices.

L'article 17 nous dit : une activité économique est considérée comme causant un préjudice important :

  • dans le cas de l'objectif a) l’atténuation du changement climatique, lorsque :
  • cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre
  • dans le cas de l'objectif b) l’adaptation au changement climatique, lorsque
  • cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens;
  • dans le cas de l'objectif c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque
  • cette activitéest préjudiciable : i) au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou
  • cette activitéest préjudiciable ii) au bon état écologique des eaux marines;
  • dans le cas de l'objectif d) la transition vers une économie circulaire, lorsque
  • i) cette activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits;
  • ii) cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou
  • iii) l’élimination des déchets peut avoir, à long terme, d’importants effets néfastes sur l’environnement;
  • dans le cas de l'objectif e) la prévention et la réduction de la pollution, lorsque
  • cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité
  • dans le cas de l'objectif f) : la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque
  • i) cette activité est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou
  • ii) cette activité est préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

Il est ajouté : L’impact environnemental

> de l’activité même, ainsi que

> l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie,

sont pris en considération.


La notion de "garanties minimales"

Il s'agit du 3ème point d'analyse de l'article 3. Il est déployé dans l'article 18 du Règlement.

La notion de garanties minimale recouvre 2 aspects :

Les garanties minimales sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en oeuvre pour s’aligner :

> sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et

> les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,

y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et

> par la Charte internationale des droits de l’homme.


Mais il est aussi demandé aux entreprises, dans un deuxième paragraphe, de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» fixé à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, communément appelé SFRD.

Il s'agit du règlement applicable aux entreprises financières, au sein duquel ont été inscrits

les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) exigés des entreprises financières.

Les entreprises NON financières sont donc tenues de respecter ces mêmes critères.

Je reviendrai dessus, mais là on tourne un peu en rond !


Les exigences applicables aux critères d'examen technique

Il s'agit du 4ème point d'analyse de l'article 3. Il nous renvoit aux articles 10 à 15 qui pour chacun des 6 objectifs durables retenus développe les critères qui amènent à considérer qu'une entreprise est durable au regard de l'objectif analysé.

A ce jour, seuls les 2 premiers objectifs ont été déployés au regard de la Taxonomie. regardons les critères retenus.


EXEMPLE :

Objectif "Adaptation au changement climatique" - Les attendus sont déployés dans l'article 10.

Je dois analyser mon activité "x".

Je dois me poser les questions suivantes :

Mon activité évite-t-elle ou réduit-elle les émissions de gaz à effet de serre ou améliore-t-elle l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit :

  • 1. en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement ou une extension nécessaires du réseau;
  • b) en améliorant l’efficacité énergétique, à l’exception des activités de production d’électricité visées à l’article 19, paragraphe 3;
  • c) en développant une mobilité propre ou neutre pour le climat;
  • d) en passant à l’utilisation de matières renouvelables issues de sources durables;
  • e) en accroissant l’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU) et de captage et de stockage du carbone (CCS) qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre;
  • f) en renforçant les puits de carbone terrestres, notamment en évitant la déforestation et la dégradation des forêts, et par la restauration des forêts, la gestion durable et la restauration des terres cultivées, des prairies et des terres humides, le boisement et l’agriculture régénérative;
  • g) en mettant en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques;
  • h) en produisant des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone; ou
  • i) en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à h) du présent paragraphe, conformément à l’article 16 (= activité habilitante).

De plus, les critères précédents sont complétés de critères d'examen "techniques" spécifiques à chaque activités et qui sont présentés dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 qui déploie la taxonomie.

(Pour chaque secteur d'activité est déployée une "fiche" particulière).


EXEMPLE :

Objectif "Atténuation du changement climatique" - Les attendus sont déployés dans l'article 10.

Je dois analyser mon activité "x".

Je dois me poser les questions suivantes :

Mon activité :

  • a) inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens ? ou
  • b) fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16 (activité habilitante), contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

Il est ensuite spécifié au paragraphe 2 que les solutions vu ci-dessus doivent être évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent :

  • a) les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés; ou
  • b) les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique.

De plus, les critères précédents sont complétés de critères d'examen "techniques" spécifiques à chaque activités et qui sont présentés dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 qui déploie la taxonomie.

(Pour chaque secteur d'activité est déployée une "fiche" particulière).


Une activité économique durable

Une activité sera considérée comme durable si elle respecte les 4 points prévus à l'article 3 du Règlement 2020/852 du 18 juin 2020 :

  • contribution substantielle à un ou plusieurs des 6 objectifs environnementaux
  • ne cause de préjudice important à aucun des 5 autres objectifs environnementaux
  • est exercée dans le respect des garanties minimales
  • est conforme aux critères d’examen technique

Pour aller plus loin

Nous continuons dans un deuxième post la semaine prochaine en examinant l'aticulation de ce Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 avec les 2 règlement délégués du 4 juin 2021 et du 6 juillet 2021.

Nous avons déjà ici une bonne idée des exigences qui amène à qualifier une activité économique de durable.


à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.


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Bonne semaine !

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