News Letter n°2023 - 33 du Samedi 19 Août
Rapport Durable et Normes EFRAG
Episode 21 - La Norme ESRS 01
encore qualifiés, d'impacts financiers, expression que je n’aime pas car je la trouve réductrice.
Les informations qui doivent être publiées
(annexe A - § AR10)
(Article 2 – ESRS 01).
Définitions
NB : La traduction de la Norme en Français a été publiée cette semaine.
Le mot anglais "Impact" a été traduit par Incidence.
Les traducteurs consultés proposent 3 mots pour traduire "impact" : Impact, Incidence, Effet.
Le dictionnaire Le Robert indique que le mot "impact" signifie "collision ou heurt" et au sens figuré "effet produit, action exercée", ce mot suppose une certaine "dynamique".
Le même dictionnaire indique que le mot "incidence" signifie "rencontre d'un rayon et d'une surface : on parlera d'un point ou d'un angle d'incidence" ou bien signifie "conséquence, influence", avec en synonyme les mots "répercussion" et "retombée".
Le mot "Impact" utilisé jusqu'à présent semble plus approprié.
La qualité des informations
Le périmètre d'analyse
en lien direct avec ses activités, produits ou services.
Les horizons temporels
La présentation de l'information
La structure du rapport de durabilité
Rappel : L'article 8 du règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables : Transparence des entreprises dans les déclarations non financières
1.Toute entreprise, soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée, des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.
2.En particulier, les entreprises non financières publient les informations suivantes:
a) la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et
b) la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.
3. Si, en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans un rapport distinct, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 4, ou à l’article 29 bis, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rapport distinct.
4.La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y conformer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises financières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte ledit acte délégué le 1er juin 2021 au plus tard.
Véronique
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