News Letter n°2024 - 05 du Samedi 03 février

Préparer mon Rapport Durable :

Les critères d'examen technique concernant

le changement climatique (l'atténuation et adaptation)

Vous avez dit Rapport Durable : OK ! Mais comment définir cette notion de durabilité ?

La réponse figure dans les textes suivants :

conus sous le nom de Taxonomie ou Taxinomie. Des textes complémentaires sont attendus.

NB : vous l’aurez compris, si vous êtes déjà un spécialiste de la RSE ou une grande entreprise, cet article n’est pas pour vous. Cet article est destiné aux ME (microentrepreneur effectif de moins de 10 personnes) et aux TPE/PME (effectif de moins de 250 personnes), non concernées (pour l’instant) a priori par la CSRD, sauf si donneurs d’ordres et autres parties prenantes les interrogent sur leurs propres indicateurs. Mais, cela peut servir de source d’inspiration, je l'espère ! Je vous laisse juge.


Voyons :

  • Qu'est-ce qu'une activité durable ?
  • Quels sont les 6 objectifs environnementaux retenus par l'UE
  • La notion de "Contribution Substancielle"
  • La notion de "Préjudice important"
  • La notion de "Garanties minimales"
  • Les "Critères d'examen technique"

Qu'est-ce qu'une activité durable ?

Une activité économique peut être considérée comme « durable sur le plan environnemental » si elle répond aux 4 conditions suivantes :

  • 1. Elle contribue substantiellement à au moins un des six objectifs environnementaux de l’UE
  • 2. Elle ne cause pas de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
  • 3. Elle répond aux respect des garanties minimales prescrites
  • 4. Elle répond aux « critères d'examen technique » définis par la Commission Européenne

Article 3 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.


Une activité économique « durable sur le plan environnemental » peut aussi être une activité dite "habilitante" .

Une activité "habilitante" est une activité qui respecte les 4 critères ci-dessus et qui en plus, permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs des 6 objectifs, à condition que cette activité :

  • n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et
  • ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie

Article 16 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.

Quels sont les 6 objectifs environnementaux de l'UE ?

Les 6 objectifs environnementaux retenus par l'UE sont :

  • a) l’atténuation du changement climatique
  • b) l’adaptation au changement climatique
  • c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines
  • d) la transition vers une économie circulaire
  • e) la prévention et la réduction de la pollution
  • f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
  • ESRS E1
  • ESRS E1
  • ESRS E3
  • ESRS E5
  • ESRS E2
  • ESRS E4

Article 9 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.


La notion de "Contribution Substancielle"

Chacun des 6 objectifs environnementaux est détaillé dans un des articles 10 à 15 qui définissent la notion de "contribution substancielle" pour chacun des 6 "cas".

Ces contributions sont définies de façon précise sous forme d'actions et d'objectifs à atteindre.

Je vous propose de les détailler 1 par 1 la semaine prochaine et les suivantes.


Articles 10 à 15 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.

La notion de "Préjudice important"

L'article énonce pour chacun des 6 objectifs environnementaux ce qu'est le préjudice important

Une activité économique est considérée comme causant un préjudice important :

à l'atténuation du changement climatique

lorsque

cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre;

à l'adaptation au changement climatique

lorsque

cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens;

à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines,

lorsque

cette activité cette activité est préjudiciable

  • i) au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou
  • ii) au bon état écologique des eaux marines

à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque:

lorsque

cette activité :

  • est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits;
  • entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou
  • l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement

à la prévention et à la réduction de la pollution

lorsque

cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité; ou

à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes,

lorsque

cette activité est

  • i) fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou
  • ii) préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union Européenne

L'analyse qui sera menée pour analyser les préjudices éventuels tient compte :

  • du cycle de vie des produits et des services fournis par l'activité économique,
  • y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes

C'est à dire que l'on tient compte de :

  • l’impact environnemental de l’activité même,
  • ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, (production, l’utilisation et la fin de vie).


Article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.

La notion de "garanties minimales"

Les garanties minimales sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en oeuvre pour s’aligner sur :

  • les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et
  • les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
  • y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et
  • par la Charte internationale des droits de l’homme.

Autrement dit le Devoir de Vigilance (Chapitre 4 de la Norme ESRS 1).


Dans ce cadre, les entreprises respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» fixé à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, la SFDR.

La « SustainableFinance Disclosure Regulation» (SFDR) 2019/2088 est le règlement européen visant à accroitre la transparence en matière de durabilité sur l'activité des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers.

qui nous dit :

E

  • un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou

S

  • un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées,


  • pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que

G

  • les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales.


Article 18 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.

Les critères d'examen technique"

Des critères d’examen technique ont été établis pour chacun des objectifs environnementaux

Ils sont énoncés dans les règlements délégués suivants :

  • RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2139 DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 (critères d’examen technique liés à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation au changement climatique)
  • RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION du 9 mars 2022 activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie
  • RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2485 DE LA COMMISSION du 27 juin 2023 (critères d’examen technique liés à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation au changement climatique - amendement)
  • RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2486 DE LA COMMISSION du 27 juin 2023 ((critères d’examen technique liés aux 4 autres critères)

L'article 19 précise que les critères d’examen technique visés doivent remplir un certain nombre de qualités précises et :

  • comprennent également des critères concernant :
  • les activités liées à la transition vers une énergie propre compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels,
  • notamment l’efficacité énergétique
  • et les sources d’énergie renouvelables,
  • dans la mesure où ces activités apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.
  • garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.
  • comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.
  • au transfert modal,
  • à des mesures d’efficacité
  • et à l’emploi de carburants alternatifs,
  • dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

Il est prévu que la Commission réexamine régulièrement les critères d’examen technique.

Article 19 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020.

à suivre ...

Nous examinerons en détail dans les prochaines semaines les critères techniques retenus concernant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement cimatique.

Puis plus tard, les critères retenus pour les 4 autres activités.


à bientôt dans un prochain post : pour en savoir plus, continuer à se former, échanger les bonnes pratiques et changer nos habitudes.


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Bonne semaine !


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